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de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Conditions de ventes au Grand Bornand

LE GRAND-BORNAND RESERVATION S.A.S. à capital variable
Résidence la Forclaz - BP 5 – 74450 LE GRAND-BORNAND
Tel : 04 50 02 78 06 - Fax : 04 50 02 79 03
SIRET 517 433 074 00013 RCS Annecy
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM074100019 - SIRET 517 433 074 00013 RCS
Garantie Financière : Crédit Agricole des Savoie - 4 av. pré félin 74985 Annecy cedex 9
Agence adhérente au SNAV - Les Professionnels du Voyage.

Art. 1 – Réservation : La réservation devient ferme et définitive pour « Le Grand-Bornand Réservation » à la réception d’un versement d’acompte de 25 % du montant total du séjour, et des frais de dossier de 8 € par dossier. La réservation engage le client au versement du montant total du prix du séjour.

La disponibilité de la prestation fait systématiquement l’objet d’une vérification de la part de « La Grand-Bornand Réservation ». Dans ce cadre « Le Grand-Bornand Réservation » se réserve le droit d’informer le client dans les 3 jours maximum à compter de la réservation, de l’indisponibilité de la prestation. Dans ce cas il sera proposé au client le remboursement de son acompte, à l’exclusion de toute indemnité.

Art. 2 – Modes de règlement : Le règlement peut être effectué par carte bancaire, chèque, virement bancaire, mandat administratif, chèques-vacances, espèces.

Art. 3 – Règlement du solde : Le solde de l’ensemble des prestations doit impérativement être réglé par le client à « Le Grand-Bornand Réservation » au maximum un mois avant la date du début du séjour, sauf clause particulière mentionnée au contrat.

Art. 4 – Tarifs : Les prix indiqués comprennent les prestations spécifiées comme incluses. Ils ne comprennent pas :

- La taxe de séjour à régler au propriétaire ou à son mandataire

- Les draps, le linge de maison, le linge de toilette (sauf clause particulière mentionnée au contrat)

- Le ménage de fin de séjour (sauf clause particulière mentionnée au contrat)

Toute prestation complémentaire non prévue au contrat entraînant un supplément de prix est à régler directement au prestataire.

Art. 5 – Horaires : Les horaires d’arrivée et de départ sont précisés sur le contrat.

Art. 6 – Capacité d’hébergement : Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Pour toute personne supplémentaire, le propriétaire ou son mandataire est en droit de refuser la location ou de demander au client de verser un supplément par personne supplémentaire.

Art. 7 - Animaux : Le contrat précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal. En cas de non respect de cette clause par le client, le propriétaire ou son mandataire peut refuser le séjour. Dans ce cas aucun remboursement ne sera effectué.

Art. 8 – Respect des lieux : Le client s’engage à respecter le règlement intérieur et un usage paisible de l’hébergement et de son équipement.

Art. 9 – Dépôt de garantie : Un dépôt de garantie, d’un montant précisé sur le contrat, est à verser par le client à l’arrivée au propriétaire ou à son mandataire. Toute réclamation concernant l’inventaire, le bon fonctionnement des appareils, et la propreté de l’hébergement devra être effectuée dans les 24 heures suivant la remise des clés. Le dépôt de garantie sera restitué dans un délai de 10 jours après la date de fin de séjour, déduction faite des frais de remise en état de l’hébergement si des dégâts étaient constatés ou si l’hébergement n’était pas rendu dans l’état de propreté constaté à l’arrivée.

Art. 10 – Annulation : Toute annulation du fait du client doit être notifiée par lettre recommandée avec AR dont la date de réception sert de référence au barème des retenues suivantes :

- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 25 % du montant total du séjour

- annulation entre 30 et 16 jours avant le début du séjour : 50 % du montant total du séjour

- annulation entre 15 et 8 jours avant le début du séjour : 75 % du montant total du séjour

- annulation moins de 8 jours avant le début du séjour : 100 % du montant total du séjour

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Dans tous les cas les frais de dossier ne sont pas remboursables et le client est redevable des sommes complémentaires qu’il n’aurait pas versé.

Art. 11 – Assurance annulation : Le client a la possibilité de souscrire une assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation auprès « Le Grand-Bornand Réservation ».

Art. 12 – Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Art. 13 – Responsabilité : « Le Grand-Bornand Réservation » répond du bon déroulement du voyage, sans toutefois pouvoir être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait des tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, « Le Grand-Bornand Réservation » s’efforcera de rechercher les solutions appropriées pour surmonter les difficultés apparues. Les photos illustrant les prestations ne sont pas contractuelles.

Art. 14 – Assurance responsabilité civile : « Le Grand-Bornand Réservation » a souscrit une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès d’ALLIANZ 87 rue de Richelieu 75002 Paris.

Art. 15 – Réclamation  / Litige : Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. En cas de difficultés sur l’interprétation des présentes conditions générales de vente, les parties s’efforceront de résoudre leurs différents à l’amiable. Tout litige persistant n’ayant pu être réglé à l’amiable entre les parties sera de la compétence exclusive des Tribunaux d’Annecy.

 

Conformément à la loi « Informatique et libertés », un droit d’accès et de rectification des informations personnelles du client peut être exercé auprès de « Le Grand-Bornand Réservation », et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une utilisation et d’une cession commerciale.

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Régies par le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3o Les repas fournis ; 4o La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10o Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11o Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13o L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1o Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5o Le nombre de repas fournis ; 6o L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9o L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 11o Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12o Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13o La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l’article 96 ci-dessus ; 14o Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15o Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17o Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18o La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19o L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.