Booking : From Monday to saturday
from 9. to 12. and from 14. to 18.
04 50 02 78 06
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General Terms of Sale
  • Sales clauses

    Art 1 : booking
    Booking becomes finalised on reception of the deposit of 25% of the total value of the holiday add booking fee of 8€ for each reservation. After which the client is commited to payment in totality.

    Art 2 : means of payment :
    Payment can be made by credit card, bank transfer or cash.

    Art 3 :
    Payment of the balance. In the case of the service accommodation only, the balance must be paid to the owner or his/her representative on arrival, unless there is a clause mentioning the contrary in the contract. In case of a stay including complementary services with accommodation, the balance of all the complementary services must be paid by the client directly to Grand-Bornand reservation:
     On booking for the complementary services
     On arrival for the accommodation
    Excepting holidays with specific inclusive prices or a particular clause stating otherwise in the contract.

    Art 4 : prices
    The indicated prices included the complementary services specified as included.
    Not included
    - Tourist tax to be paid to the owner or his/her representative
    - Household linen sheets and towels
    - Cleaning at the end of your stay
    All complementary services not provided to the contract will entail extra charge payable directly to the person concerned.

    Art 5 : timetable
    Arrival and departure times are stipulated in the contract. Usually after 4 pm for arrivals and before 10 am for departure.

    Art 6 : Accommodation capacity
    The contract stipulates a maximum number of people for the accommodation provided. In the case of non respect of this clause, the owner or his/her representative can legally demand a supplement for each extra person or refuse the lease.

    Art 7 : Animals (pets)
    The contract specifies whether animals are welcome or not. Disrespect of this clause can lead to the owner or his/her representative refusing the lease in which case no refunds will be made.

    Art 8 : respect of the premises

    The client pledges to behave responsibly within the premises and with all equipment provided and to respect the “House rules”
     
    Art 9 : cautions
    The caution of which the amounts is stated in the contract is to be paid on arrival to the owner or his/her representative. The caution will be returned within 10 days after the end of the stay minus any expenses necessary to repair damages caused to the property or to pay the cleaner if accommodation is not left clean and tidy.

    Art 10 : cancellation

    All cancellations from clients must be sent by registered post. The reception date will serve as a guide on the following chart showing deductions on refunds?
    - Cancellation over 30 days before the beginning of the holiday :  25% of the total cost of the holiday
    - Cancellation between 30 and 16 days before the beginning of the holiday : 50% of the total cost of the holiday
    - Cancellation between 15 and 8 days before the beginning of the holiday : 75% of the total cost of the holiday
    - Cancellation less than 8 days before the beginning of holiday : 100% of the total cost  of the holiday
    In the case of no notification given or non arrival of the client no refunds will be made. In all cases the booking fee is not refundable and the client is still owing the complementary amounts net paid.

    Art 11 :

    Cancellation insurance.
    Possibility for clients to take out or insurance covering certain cases for cancellation information from Grand-Bornand Reservation.

     Art 12 :
    Interruption of complementary services if the client is responsible for “interrupting” the service no refund is possible.

    Art 13 :
    Liability
    The Grand-Bornand reservation hopes to ensure that you have a very pleasant and enjoyable trip, but cannot be held responsible for any unforeseen circumstances or events occurring caused by a third party. Nevertheless the grand-Bornand Reservation will endeavor to find alternative solutions should any such problems arise.

    Art 14 :
    Civil liability
    Grand-Bornand reservation is subscribed to a professional civil liability insurance with Allianz 87 rue de Richelieu 75002 Paris.

    Art 15 :
    Complaints / litigation
    The present general sales conditions come under the french law. In case of any difficulty arising from the translation of the general sales conditions the concerned parties will try to arrange misunderstanding in a pleasant manner.
    All persisting disputes where a friendly decision is impossible will be dealt with officially in the courts in the courts in Annecy.
    In accordance with the law “informatique et liberté” the clients has a right of access and rectification of personnel data recorded with the grand bornand reservation and excepting opposition client information could be used for commercial purposes and publicity.

     

    DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

    Régies par le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

    Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

    Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3o Les repas fournis ; 4o La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10o Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11o Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13o L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

    Art. 97. - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

    Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1o Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4o Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5o Le nombre de repas fournis ; 6o L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9o L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 11o Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12o Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13o La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de l’article 96 ci-dessus ; 14o Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15o Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17o Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18o La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19o L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

    Art. 99. - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

    Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

    Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

    Art. 102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

    Art. 103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


     


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